Code de procédure pénale suisse · SR 312.0
art. 309 al. 2 CPP
Ouverture
1 Le ministère public ouvre une instruction:
- a.
lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise;
- b.
lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte;
- c.
lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307, al. 1.
2 Il peut renvoyer à la police, pour complément d’enquête, les rapports et les dénonciations qui n’établissent pas clairement les soupçons retenus.
3 Le ministère public ouvre l’instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l’infraction qui lui est imputée. L’ordonnance n’a pas à être motivée ni notifiée. Elle n’est pas sujette à recours.
4 Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu’il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.
état au 1 avril 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2006 1057