Loi fédérale sur la circulation routière · SR 741.01
art. 31 al. 3 LCR
Maîtrise du véhicule
1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
2 Toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir.
2bis Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l’influence de l’alcool:
- a.
aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route);
- b.
aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses;
- c.
aux moniteurs de conduite;
- d.
aux titulaires d’un permis d’élève conducteur;
- e.
aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d’apprentissage;
- f.
aux titulaires d’un permis de conduire à l’essai.
2ter Le Conseil fédéral détermine le taux d’alcool dans l’haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l’influence de l’alcool est avérée.
3 Le conducteur doit veiller à n’être gêné ni par le chargement ni d’une autre manière. Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger.
état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗