Code pénal suisse · SR 311.0

art. 318 al. 1 CP

Faux certificat médical

1. Les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les sages-femmes qui, intentionnellement, dressent un certificat contraire à la vérité, alors que ce certificat est destiné à être produit à l’autorité ou à procurer un avantage illicite, ou qu’il est de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes, sont punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il sollicite, reçoit ou se fait promettre une rémunération spéciale pour dresser ce certificat.

2. Abrogé

état au 1 novembre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

Versions antérieures · 1
art. 318 aCP (1937) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 193

Faux certificat médical

1. Les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les sages-femmes qui auront intentionnellement dressé un certificat contraire à la vérité, alors que ce certificat était destiné à être produit à l'autorité ou à procurer un avantage illicite, ou qu'il était de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes, seront punis de l'emprisonnement ou de l'amende.

La peine sera l'emprisonnement si le délinquant avait sollicité, reçu ou s'était fait promettre une rémunération spéciale pour dresser ce certificat.

2. La peine sera l'amende si le délinquant a agi par négligence.

1 arrêt relatif à l’art. 318 al. 1 CP

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  1. 6B_82/201216.07.2012Arbitraire dans l'établissement des faits · Droit d'être entendu · Tromperie et ruse (escroquerie)