Code de procédure pénale suisse · SR 312.0
art. 319 al. 2 CPP
Motifs de classement
1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
- a.
lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi;
- b.
lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis;
- c.
lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
- d.
lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
- e.
lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2 À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
- a.
l’intérêt d’une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l’infraction l’exige impérieusement et le classement l’emporte manifestement sur l’intérêt de l’État à la poursuite pénale;
- b.
la victime ou, si elle n’est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
état au 1 avril 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2006 1057