Ordonnance sur le registre du commerce · SR 221.411

art. 32 al. 1 ORC

Examen et approbation par l’OFRC

1 L’OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l’ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l’office cantonal du registre du commerce.

2 L’examen de la réquisition et des pièces justificatives n’a lieu qu’exceptionnellement, lorsqu’il y a pour cela une raison particulière.

3 Le devoir d’examen de l’OFRC correspond à celui de l’office du registre du commerce.

4 L’OFRC transmet les inscriptions qu’il a approuvées à la Feuille officielle suisse du commerce par la voie électronique.

état au 1 octobre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

4 arrêts relatifs à l’art. 32 al. 1 ORC

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