Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite · SR 281.1
art. 32 al. 4 LP
2. Observation
1 …
2 Le délai est observé lorsqu’un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; celui-ci transmet la communication sans retard à l’office compétent.
3 …
4 En cas de communications écrites affectées d’un vice réparable, l’occasion doit être donnée de les réparer.
état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 32 aLP (jusqu’en 1996) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 3
Lorsqu'une communication se fait par la poste, le délai est réputé observé si la remise à la poste a eu lieu dans le délai.