Code pénal suisse · SR 311.0
art. 322decies al. 2 CP
4. Dispositions communes
1 Ne constituent pas des avantages indus:
- a.
les avantages autorisés par le règlement de service ou convenus par contrat;
- b.
les avantages de faible importance qui sont conformes aux usages sociaux.
2 Les particuliers qui accomplissent des tâches publiques sont assimilés aux agents publics.
état au 1 novembre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗