Code pénal suisse · SR 311.0

art. 322decies al. 2 CP

4. Dispositions communes

1 Ne constituent pas des avantages indus:

a.

les avantages autorisés par le règlement de service ou convenus par contrat;

b.

les avantages de faible importance qui sont conformes aux usages sociaux.

2 Les particuliers qui accomplissent des tâches publiques sont assimilés aux agents publics.

état au 1 novembre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

2 arrêts relatifs à l’art. 322decies al. 2 CP

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