Code de procédure pénale suisse · SR 312.0
art. 323 al. 1 CPP
Reprise de la procédure préliminaire
1 Le ministère public ordonne la reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes:
- a.
ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu;
- b.
ils ne ressortent pas du dossier antérieur.
2 Le ministère public notifie la reprise de la procédure aux personnes et aux autorités auxquelles l’ordonnance de classement a été notifiée.
état au 1 avril 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2006 1057