Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite · SR 281.1
art. 332 al. 1 LP
V. Concordat dans la procédure de faillite
1 Le débiteur ou un créancier peut proposer un concordat. L’administration de la faillite le soumet avec son préavis aux créanciers, qui en délibèrent lors de leur seconde assemblée au plus tôt.
2 Les art. 302 à 307 et 310 à 331 s’appliquent par analogie. L’administration remplit les fonctions attribuées au commissaire. La réalisation est suspendue jusqu’à ce que le juge du concordat ait statué sur l’homologation.
3 Le jugement relatif au concordat est communiqué à l’administration; en cas d’homologation, celle-ci demande la révocation de la faillite au juge qui l’a prononcée.
état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗