Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite · SR 281.1

art. 332 al. 1 LP

V. Concordat dans la procédure de faillite

1 Le débiteur ou un créancier peut proposer un concordat. L’administration de la faillite le soumet avec son préavis aux créanciers, qui en délibèrent lors de leur seconde assemblée au plus tôt.

2 Les art. 302 à 307 et 310 à 331 s’appliquent par analogie. L’administration remplit les fonctions attribuées au commissaire. La réalisation est suspendue jusqu’à ce que le juge du concordat ait statué sur l’homologation.

3 Le jugement relatif au concordat est communiqué à l’administration; en cas d’homologation, celle-ci demande la révocation de la faillite au juge qui l’a prononcée.

état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

1 arrêt relatif à l’art. 332 al. 1 LP

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  1. 5A_106/201026.03.2010Mesures conservatoires de la masse en faillite · Concordat dans la faillite · Suspension de la procédure de faillite