Code pénal suisse · SR 311.0
art. 336 al. 6 CP
à 338
état au 1 octobre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 336 aCP (1937) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 193
Exécution des jugements antérieurs à l'entrée en vigueur du code pénal
L'exécution des jugements rendus en conformité de lois pénales antérieures à l'entrée en vigueur du présent code est soumise aux restrictions ci-après:
a) Si le présent code ne réprime pas l'acte à raison duquel la condamnation est intervenue, la peine ne pourra plus être exécutée.
b) Aucune condamnation à mort ne pourra être exécutée après l'entrée en vigueur du présent code; la peine de mort sera d'office convertie en réclusion à vie.
c) Lorsqu'un détenu, condamné avant l'entrée en vigueur du présent code à des peines privatives de liberté dans plusieurs cantons ou par plusieurs tribunaux d'un canton, aura encore à subir, au moment de cette entrée en vigueur, une détention d'une durée supérieure à cinq ans, le Tribunal fédéral, à la requête du condamné, fixera une peine d'ensemble, en conformité de l'article 68. Le Tribunal fédéral chargera un canton de faire exécuter cette peine d'ensemble et imposera aux cantons exonérés de l'exécution une contribution aux frais, qu'il fixera d'après sa libre appréciation.
d) Si uu détenu qui subit sa peine au moment do l'entrée en vigueur du présent code est reconnu coupable d'un autre crime ou délit passible d'une peine privative de liberté et commis avant l'entrée en vigueur du présent code, le juge qui prononce la condamnation fixera une peine d'ensemble, dont sera déduite la détention subie en vertu du premier jugement.
e) Les dispositions du présent code sur la libération conditionnelle sont applicables aux détenus condamnés avant l'entrée en vigueur de ce code.