Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite · SR 281.1
art. 33a al. 1 LP
Abis. Transmission électronique
1 Les actes peuvent être transmis par voie électronique aux offices et aux autorités de surveillance.
2 Ils doivent être munis d’une signature électronique qualifiée au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les échanges en masse.
3 Le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie ou son représentant a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.
4 Le Conseil fédéral règle:
- a.
le format des actes et des pièces jointes;
- b.
les modalités de la transmission;
- c.
les conditions auxquelles les offices et les autorités de surveillance peuvent exiger, en cas de problème technique, que des documents leur soient adressés ultérieurement sur papier.
état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗