Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants · SR 831.10

art. 33bis al. 4 LAVS

4. Rente de vieillesse succédant à une rente d’invalidité

1 Les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d’invalidité à laquelle elles succèdent, s’il en résulte un avantage pour l’ayant droit.

1bis Le calcul de rente des conjoints doit être adapté conformément à l’al. 1 si les conditions du partage et de l’attribution réciproque sont remplies.

2 Lorsque la rente d’invalidité a été calculée conformément à l’art. 37, al. 2, de la LAI, les dispositions contenues dans cet article sont applicables par analogie à la rente de vieillesse ou à la rente de survivants dont le calcul a lieu sur la base des mêmes éléments que celui de la rente d’invalidité.

3 Lorsque des rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants succèdent à des rentes extraordinaires d’invalidité calculées conformément aux art. 39, al. 2, et 40, al. 3, de la LAI, ces rentes ordinaires s’élèvent, si la durée de cotisations est complète, au moins à 1331/3 % du montant minimal de la rente complète correspondante.

4 Pour le calcul de la rente de vieillesse d’une personne dont le conjoint bénéficie ou a bénéficié d’une rente d’invalidité, le revenu annuel moyen déterminant lors de la naissance de la rente d’invalidité est considéré comme un revenu en vertu de l’art. 29quinquies pendant la durée de l’octroi de la rente. Si le taux d’invalidité est inférieur à 60 %, seule une fraction correspondante du revenu annuel moyen est prise en compte. Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure.

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5 arrêts relatifs à l’art. 33bis al. 4 LAVS

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