Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants · SR 831.101
Art. 34 al. 4 aRAVS
Périodes de paiement
1 Les cotisations seront payées à la caisse:
- a.
par les employeurs, chaque mois; elles le seront par trimestre lorsque la masse salariale n’excède pas 200 000 francs par an;
- b.
par les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, par les personnes sans activité lucrative et par les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, chaque trimestre;
- c.
par les employeurs appliquant la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN), chaque année.
2 Dans des cas motivés, la caisse de compensation peut, pour les personnes visées à l’al. 1, let. a et b, qui sont tenues de verser une cotisation annuelle à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité ainsi qu’au régime des allocations pour perte de gain de 3000 francs au plus, fixer des périodes de paiement plus longues mais qui ne dépassent pas une année.
3 Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement. Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, les employeurs doivent payer les cotisations dans les 30 jours qui suivent la facturation.
état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 34 aRAVS (jusqu’en 1965) · état au 31 décembre 1947 · RS 8 510
Périodes de paiement et de règlement de comptes
1 Les cotisations dues doivent être payées à la caisse de compensation, avec les indications nécessaires au règlement des comptes, en règle générale :
a) Chaque mois, par les employeurs et les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, s'ils ne rentrent pas dans l'une des catégories prévues sous lettres b à cl ci-dessous;
b) Chaque trimestre, par les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui n'occupent pas, ou qu'un nombre restreint d'employés ou d'ouvriers, par les employés ou ouvriers dont l'employeur n'est pas tenu de verser des cotisations, et par les personnes n'exerçant aucune activité lucrative;
c) Chaque semestre, par les employeurs ayant à leur service du personnel de maison ;
cl) Chaque année, par les employeurs qui ne versent qu'occasionnellement des salaires, au sens de l'article 5, 2e alinéa, de la loi.
2 L'office fédéral des assurances sociales peut autoriser des exceptions applicables de manière générale; les caisses de compensation le peuvent dans des cas d'espèce.
3 Les cotisations dues pendant la période de paiement sont exigibles dès l'expiration de cette période, et doivent être payées dans les dix jours suivants.