Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles · SR 281.42

art. 34 let. b ORFI

I. En général

1 L’état des charges doit contenir:

a.

La désignation de l’immeuble mis en vente et, le cas échéant, de ses accessoires (art. 11 ci-dessus), avec indication du montant de l’estimation, en conformité du contenu du procès-verbal de saisie.

b.

Les charges (servitudes, charges foncières, droits de gage immobilier et droits personnels annotés) inscrites au registre foncier ou produites à la suite de la sommation de l’office (art. 29, al. 2 et 3, ci-dessus), avec indication exacte des objets auxquels chaque charge se rapporte et du rang des droits de gage par rapport les uns aux autres et par rapport aux servitudes et autres charges, pour autant que cela résulte de l’extrait du registre foncier (art. 28 ci-dessus) ou des productions. En ce qui concerne les créances garanties par gage, il sera indiqué dans deux colonnes séparées les montants exigibles et ceux qui seront délégués à l’adjudicataire (art. 135 LP). S’il existe une divergence entre la production et le contenu de l’extrait du registre foncier, l’office s’en tiendra à la production, mais il mentionnera le contenu de l’extrait du registre foncier. Si, d’après la production, le droit revendiqué est moins étendu que ne l’indique le registre foncier, l’office fera procéder à la modification ou à la radiation de l’inscription au registre foncier avec le consentement de l’ayant droit.

2 Doivent aussi être inscrites à l’état des charges celles que les ayants droit ont produites sans en avoir l’obligation. Les charges qui ont été inscrites au registre foncier après la saisie de l’immeuble sans le consentement de l’office seront portées à l’état des charges, mais avec mention de cette circonstance et avec l’observation qu’il ne sera tenu compte de ces charges que pour autant que les créanciers saisissants auront été complètement désintéressés (art. 53, al. 3, ci-après).

état au 1 janvier 2012 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

Versions antérieures · 1
art. 34 aORFI (jusqu’en 1996) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 109

I. En général

1 L'état des charges doit contenir:

a) La désignation de l'immeuble mis en vente et, le cas échéant, de ses accessoires (art.11 ci-dessus), avec indication du montant de l'estimation, en conformité du contenu du procès-verbal de saisie.

b) Les charges (droits de gage et autres droits réels y compris les servitudes) inscrites au registre foncier ou produites à la suite de la sommation de l'office (art. 29, 3e al., ci-dessus), avec indication exacte des objets auxquels chaque charge se rapporte et du rang des droits de gage par rapport les uns aux autres et par rapport aux servitudes et autres charges, pour autant que cela résulte de l'extrait du registre foncier (art. 28 ci-dessus) ou des productions. En ce qui concerne les créances garanties par gage, il sera indiqué dans deux colonnes séparées les montants exigibles et ceux qui seront délégués à l'adjudicataire (art. 135 LP). S'il existe une divergence entre la production et le contenu de l'extrait du registre foncier, l'office s'en tiendra à la production, mais il mentionnera le contenu de l'extrait du registre foncier. Si, d'après la production, le droit revendiqué est moins étendu que ne l'indique le registre foncier, l'office fera procéder à la modification ou à la radiation de l'inscription au registre foncier avec le consentement de l'ayant droit.

2 Doivent aussi être inscrites à l'état des charges celles que les ayants droit ont produites sans en avoir l'obligation. Les charges qui ont été inscrites au registre foncier après la saisie de l'immeuble sans le consentement de l'office seront portées à l'état des charges, mais avec mention de cette circonstance et avec l'observation qu'il ne sera tenu compte de ces charges que pour autant que les créanciers saisissants auront été complètement désintéressés (art. 53, 3e al., ci-après).

3 arrêts relatifs à l’art. 34 let. b ORFI

les plus récents d’abord

Ouvrir dans la recherche
  1. ATF 97 III 8902.12.1971Réalisation d'un immeuble dans la faillite et dans la procédure en réalisation de gage. Annulation de l'adjudication à cause de la nullité d'une disposition essentielle de l'état des charges. 1. Qualité de l'administration de la faillite pour recourir contre une décision de l'aut
  2. ATF 56 III 22108.12.1930L'art. 34 b de l'ord. sur la réalis. forces des imm. oblige l'office à vérifier si l'inscription d'une creance hypothécaire concorde avec l'extrait du registre foncier et à inscrire à l'état des charges le contenu dudit extrait s'il mentionne une somme plus élevée ou indique un a
  3. ATF 56 III 2725.02.1930Art. 34 lit. b, 36, 39, 74 VZG. [[PAGE:BGE 56 III 27 S. 28]] Réalisation d'un bien-fonds situé dans deux arrondissements différents de poursuite et de registre foncier. Bien-fonds immatriculé pour toute sa superficie dans le registre foncier de la commune A. Partie du bien-fonds