Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants · SR 831.101

art. 35 al. 1 RAVS

Acomptes de cotisations

1 Pendant l’année, les employeurs doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations. Pour fixer les acomptes, la caisse de compensation se base sur la masse salariale probable.

2 Les employeurs sont tenus d’informer la caisse de compensation chaque fois que la masse salariale varie sensiblement en cours d’année.

3 Si elle a la garantie que les paiements seront effectués à temps, la caisse de compensation peut autoriser les employeurs à verser, au lieu d’un acompte, le montant exact des cotisations d’une période de paiement.

4 Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, les employeurs ne versent pas d’acomptes de cotisations.

état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

Versions antérieures · 1
art. 35 aRAVS (jusqu’en 1978) · état au 31 décembre 1947 · RS 8 510

Perception des cotisations d'employeurs et des cotisations d'employés ou d'ouvriers

Les employeurs doivent retenir, lors de chaque paie, 2 pour cent du salaire déterminant servi à leurs employés ou ouvriers et verser ces sommes à la caisse de compensation en même temps que la cotisation d'employeur correspondante. L'article 36 est réservé. Lors de la retenue, les montants peuvent être arrondis aux 5 centimes immédiatement supérieurs ou inférieurs.

2 Les employeurs qui tiennent une comptabilité avec journal des salaires et comptes individuels des salaires et remettent ou présentent à leurs employés ou ouvriers un décompte lors de la paie, sont autorisés à retenir durant l'année les cotisations d'employés ou d'ouvriers arrondies en plus ou en moins, à verser périodiquement à la caisse de compensation cette somme doublée et à n'effectuer qu'en fin d'année le compte exact des cotisations pour l'ensemble de l'année, à l'égard tant de leurs employés ou ouvriers que de la caisse de compensation.

8 Les employeurs qui remplissent les conditions prévues au 2e alinéa peuvent, d'entente avec la caisse de compensation, verser des cotisations mensuelles égales à 4 pour cent en chiffres ronds de la somme moyenne des salaires mensuels et établir le compte exact en fin d'année.

4 Est réservée la perception des cotisations au moyen de timbres spéciaux, conformément à l'article 145.

11 arrêts relatifs à l’art. 35 al. 1 RAVS

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