Code pénal suisse · SR 311.0

art. 350 al. 1 CP

a. Compétence

1 L’Office fédéral de la police assume les tâches d’un bureau central national au sens des statuts de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).

2 Il lui appartient de procéder à des échanges d’informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d’une part et les bureaux centraux nationaux d’autres États et le Secrétariat général d’INTERPOL d’autre part.

état au 1 octobre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

1 arrêt relatif à l’art. 350 al. 1 CP

les plus récents d’abord

Ouvrir dans la recherche
  1. ATF 81 IV 6411.02.1955Art. 346 CP . La banqueroute frauduleuse et la banqueroute simple doivent être poursuivies à l'endroit où le débiteur avait son domicile ou son siège social au moment de la commission des infractions. Peu importe que la faillite ait été ouverte dans un autre lieu.