Code pénal suisse · SR 311.0
art. 350 al. 1 CP
a. Compétence
1 L’Office fédéral de la police assume les tâches d’un bureau central national au sens des statuts de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2 Il lui appartient de procéder à des échanges d’informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d’une part et les bureaux centraux nationaux d’autres États et le Secrétariat général d’INTERPOL d’autre part.
état au 1 octobre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗