Code pénal suisse · SR 311.0
art. 354 al. 1 CP
3. Collaboration à des fins d’identification de personnes
1 Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l’accomplissement d’autres tâches légales. Afin d’identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles.
2 Les autorités suivantes peuvent comparer et traiter des données saisies en vertu de l’al. 1:
- a.
l’Office fédéral de la police;
- b.
le Secrétariat d’État aux migrations (SEM);
- c.
l’Office fédéral de la justice;
- d.
l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières;
- e.
les représentations suisses à l’étranger compétentes en matière d’octroi de visas;
- f.
le Service de renseignements de la Confédération;
- g.
les autorités de police des cantons;
- h.
les services cantonaux des migrations.
3 Les données personnelles se rapportant aux données visées à l’al. 1 sont traitées dans des systèmes d’information séparés, à savoir les systèmes régis par la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération, la loi du 26 juin 1998 sur l’asile, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration, la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile et la loi du 18 mars 2005 sur les douanes.
4 Elles peuvent être utilisées:
- a.
jusqu’à l’expiration du délai fixé pour l’effacement des profils d’ADN par les art. 16 à 19 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN, ou
- b.
en cas de condamnation pour contravention, pour une durée de 5 ans à partir de la date du jugement, pour autant qu’il soit entré en force.
5 Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment la durée de conservation des données enregistrées en dehors d’une procédure pénale, la procédure à suivre pour effacer les données et la collaboration avec les cantons. Il règle la transmission des données signalétiques par les autorités fédérales compétentes et les cantons.
6 Le SEM ou l’Office fédéral de la police (fedpol) peut transmettre de manière automatisée les données à la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et au Système d’information Schengen (SIS) aux fins de signalements dans le SIS.
état au 1 octobre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 354 aCP (1937) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 193
Gratuité
1 L'entr'aide est gratuite. Toutefois le coût des rapports scientifiques ou techniques sera remboursé par l'autorité requérante.
2 L'article 27, lez alinéa, de la loi fédérale sur la procédure pénale demeure réservé.
3 La partie à la charge de laquelle les frais sont mis devra supporter, dans la même mesure, les frais d'entr'aide, même ceux que le canton requérant n'est pas tenu de rembourser.