Code pénal suisse · SR 311.0
art. 36 al. 1 CP
Peine privative de liberté de substitution
1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
2 Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
3 à 5 …
état au 1 novembre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 36 aCP (jusqu’en 1971) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 193
Emprisonnement
1. La durée de l'emprisonnement est de trois jours au moins et, sauf disposition expresse et contraire de la loi, de trois ans au plus.
2. L'emprisonnement est subi dans un établissement ou dans une section d'établissement exclusivement affectés à cette destination.
Les condamnés à l'emprisonnement portent un costume spécial et reçoivent l'ordinaire de l'établissement. Pendant la période cellulaire, ils peuvent être autorisés à porter leurs vêtements personnels.
Le condamné ne pourra recevoir des visites, écrire ou recevoir des lettres que sous contrôle et dans la mesure compatible avec l'ordre de l'établissement.