Code de procédure pénale suisse · SR 312.0
art. 360 al. 4 CPP
Acte d’accusation
1 L’acte d’accusation contient:
- a.
les indications prévues aux art. 325 et 326;
- b.
la quotité de la peine;
- c.
les mesures;
- d.
les règles de conduite imposées lors de l’octroi du sursis;
- e.
la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l’exécution d’une sanction;
- f.
le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante;
- g.
le règlement des frais et des indemnités;
- h.
la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu’aux moyens de recours en acceptant l’acte d’accusation.
2 Le ministère public notifie l’acte d’accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l’acceptent ou si elles le rejettent. L’acceptation est irrévocable.
3 L’acte d’accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l’a pas rejeté par écrit dans le délai imparti.
4 Si les parties acceptent l’acte d’accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance.
5 Si une partie rejette l’acte d’accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire.
état au 1 avril 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2006 1057