Code de procédure pénale suisse · SR 312.0

art. 360 al. 4 CPP

Acte d’accusation

1 L’acte d’accusation contient:

a.

les indications prévues aux art. 325 et 326;

b.

la quotité de la peine;

c.

les mesures;

d.

les règles de conduite imposées lors de l’octroi du sursis;

e.

la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l’exécution d’une sanction;

f.

le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante;

g.

le règlement des frais et des indemnités;

h.

la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu’aux moyens de recours en acceptant l’acte d’accusation.

2 Le ministère public notifie l’acte d’accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l’acceptent ou si elles le rejettent. L’acceptation est irrévocable.

3 L’acte d’accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l’a pas rejeté par écrit dans le délai imparti.

4 Si les parties acceptent l’acte d’accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance.

5 Si une partie rejette l’acte d’accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire.

état au 1 avril 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2006 1057

1 arrêt relatif à l’art. 360 al. 4 CPP

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  1. 6B_1023/201725.04.2018Principe de l'accusation · Droit d'être entendu · Appréciation anticipée des preuves