Code pénal suisse · SR 311.0

art. 363 al. 3 CP

état au 1 octobre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

Versions antérieures · 1
art. 363 aCP (jusqu’en 1951) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 193

Extraits du casier

1 Toute autorité, judiciaire ou autre, de la Confédération, d'un canton ou d'une commune recevra sur sa demande un extrait officiel du casier.

2 Aucun extrait ne sera délivré aux particuliers. Chacun a cependant le choit de se faire délivrer des extraits de son propre casier.

8 Une inscription radiée ne sera communiquée qu'aux autorités d'instruction et aux tribunaux pénaux, mais avec mention de la radiation et seulement lorsque la personne sur laquelle des renseignements sont demandés figure comme inculpé dans le procès.

2 arrêts relatifs à l’art. 363 al. 3 CP

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  1. ATF 92 I 51625.05.1966Procès direct; responsabilité du canton pour le comportement illicite fautif de ses fonctionnaires dans l'accomplissement de fonctions de droit public. 1. Conditions du procès direct selon l' art. 42 OJ . (consid. 1, 2). 2. Soin dont l'autorité doit faire preuve dans l'établissem
  2. ATF 69 IV 19905.11.19431. Art. 206 OP. Ra.colage. 2. Art. 41 eh. 1 al. 2 CP.. a. l' ecut· a) Cette disposition présuppose que le sursis ex ion de la peine aura pour effet un amendement profond et durable du condarone... d' b) Statuant sur le sursis, le juge peut aussi tenir compte d'un jugement rayé d