Code pénal suisse · SR 311.0
art. 363 al. 3 CP
état au 1 octobre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 363 aCP (jusqu’en 1951) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 193
Extraits du casier
1 Toute autorité, judiciaire ou autre, de la Confédération, d'un canton ou d'une commune recevra sur sa demande un extrait officiel du casier.
2 Aucun extrait ne sera délivré aux particuliers. Chacun a cependant le choit de se faire délivrer des extraits de son propre casier.
8 Une inscription radiée ne sera communiquée qu'aux autorités d'instruction et aux tribunaux pénaux, mais avec mention de la radiation et seulement lorsque la personne sur laquelle des renseignements sont demandés figure comme inculpé dans le procès.