Code de procédure pénale suisse · SR 312.0
art. 366 al. 1 CPP
Conditions
1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l’administration ne souffre aucun délai.
2 Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3 Si le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4 La procédure par défaut ne peut être engagée qu’aux conditions suivantes:
- a.
le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
- b.
les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
état au 1 avril 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2006 1057