Code civil suisse · SR 210
art. 368 al. 1 aCC
H. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte
1 Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l’être, l’autorité de protection de l’adulte prend les mesures nécessaires d’office ou sur requête d’un proche du mandant.
2 Elle peut notamment donner des instructions au mandataire, lui ordonner d’établir un inventaire des biens du mandant, de présenter périodiquement des comptes et des rapports ou lui retirer ses pouvoirs en tout ou en partie.
état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 368 aCC (1907) · état au 31 décembre 1947 · RS 2 3
A. Minorité
1 Tout mineur qui n'est pas sous puissance paternelle sera pourvu d'un tuteur.
2 Les officiers de l'état civil et les autorités administratives et judiciaires sont tenus de signaler sans délai à l'autorité compétente tout cas de tutelle qui parvient à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.