Loi fédérale sur la protection des eaux · SR 814.20
art. 37 al. 2 LEaux
Interventions dans les eaux superficielles
1 Les eaux superficielles ne peuvent être endiguées et corrigées que si ces interventions:
- a.
s’imposent dans le cadre de la protection contre les crues (art. 3, al. 1 à 3, de la loi du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau);
- b.
sont nécessaires à l’aménagement de voies navigables ou à l’utilisation de forces hydrauliques dans l’intérêt public;
- c.
sont nécessaires pour aménager une décharge qui ne peut être réalisée qu’à l’endroit prévu et dans laquelle seront stockés exclusivement des matériaux d’excavation et de percement non pollués, ou
- d.
permettent d’améliorer au sens de la présente loi l’état d’eaux superficielles déjà endiguées ou corrigées.
2 Lors d’interventions dans les eaux superficielles, le tracé naturel de ces dernières est autant que possible respecté ou rétabli.
3 Les eaux superficielles et l’espace réservé aux eaux sont aménagés et entretenus de façon:
- a.
qu’ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées;
- b.
que les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible;
- c.
qu’une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives.
4 Dans les zones bâties, l’autorité peut autoriser des exceptions aux al. 2 et 3.
5 Les al. 2 et 3 s’appliquent par analogie à la création d’eaux artificielles, à la remise en état d’ouvrages de protection détériorés lors d’un événement dommageable et à leur renforcement.
état au 1 août 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 1987 II 1081