Loi fédérale sur la protection des eaux · SR 814.20

art. 37 al. 2 LEaux

Interventions dans les eaux superficielles

1 Les eaux superficielles ne peuvent être endiguées et corrigées que si ces interventions:

a.

s’imposent dans le cadre de la protection contre les crues (art. 3, al. 1 à 3, de la loi du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau);

b.

sont nécessaires à l’aménagement de voies navigables ou à l’utilisation de forces hydrauliques dans l’intérêt public;

c.

sont nécessaires pour aménager une décharge qui ne peut être réalisée qu’à l’endroit prévu et dans laquelle seront stockés exclusivement des matériaux d’excavation et de percement non pollués, ou

d.

permettent d’améliorer au sens de la présente loi l’état d’eaux superficielles déjà endiguées ou corrigées.

2 Lors d’interventions dans les eaux superficielles, le tracé naturel de ces dernières est autant que possible respecté ou rétabli.

3 Les eaux superficielles et l’espace réservé aux eaux sont aménagés et entretenus de façon:

a.

qu’ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées;

b.

que les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible;

c.

qu’une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives.

4 Dans les zones bâties, l’autorité peut autoriser des exceptions aux al. 2 et 3.

5 Les al. 2 et 3 s’appliquent par analogie à la création d’eaux artificielles, à la remise en état d’ouvrages de protection détériorés lors d’un événement dommageable et à leur renforcement.

état au 1 août 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 1987 II 1081

15 arrêts relatifs à l’art. 37 al. 2 LEaux

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