Code pénal suisse · SR 311.0

art. 371 al. 1 CP

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Versions antérieures · 1
art. 371 aCP (1937) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 193

Procédure

1 La procédure à suivre pour les causes des enfants et des adolescents sera fixée par les cantons.

2 La procédure prévue à l'égard des adolescents est aussi applicable si l'auteur de l'acte l'a commis pendant son adolescence, mais ne passe en jugement qu'après avoir atteint l'âge de dix-huit ans révolus et avant l'âge de vingt ans révolus.

1 arrêt relatif à l’art. 371 al. 1 CP

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