Code pénal suisse · SR 311.0

art. 379 al. 1 CP

établissements privés

1 Les cantons peuvent confier à des établissements gérés par des exploitants privés l’exécution des peines sous forme de semi-détention ou de travail externe ainsi que celle des mesures visées aux art. 59 à 61 et 63.

2 Ces établissements sont placés sous la surveillance des cantons.

état au 1 octobre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

Versions antérieures · 1
art. 379 aCP (jusqu’en 1971) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 193

3. Patronage

1 Les cantons organiseront le patronage pour les cas où il est prévu par la loi.

2 Ils pourront en confier l'exercice à des associations privées offrant les garanties nécessaires.

3 Le patronage ne doit pas être exercé par des agents de la police.

1 arrêt relatif à l’art. 379 al. 1 CP

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  1. 6B_162/201915.05.2019Consultation du dossier · Déni de justice · Droit d'être entendu