Code pénal suisse · SR 311.0
art. 379 al. 1 CP
établissements privés
1 Les cantons peuvent confier à des établissements gérés par des exploitants privés l’exécution des peines sous forme de semi-détention ou de travail externe ainsi que celle des mesures visées aux art. 59 à 61 et 63.
2 Ces établissements sont placés sous la surveillance des cantons.
état au 1 octobre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 379 aCP (jusqu’en 1971) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 193
3. Patronage
1 Les cantons organiseront le patronage pour les cas où il est prévu par la loi.
2 Ils pourront en confier l'exercice à des associations privées offrant les garanties nécessaires.
3 Le patronage ne doit pas être exercé par des agents de la police.