Code de procédure pénale suisse · SR 312.0
art. 381 al. 3 CPP
Qualité pour recourir du ministère public
1 Le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu’en défaveur du prévenu ou du condamné.
2 Si la Confédération ou les cantons ont désigné un premier procureur ou un procureur général, ils déterminent le ministère public habilité à interjeter recours.
3 Ils déterminent quelles autorités peuvent interjeter recours dans la procédure pénale en matière de contraventions.
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état au 1 avril 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2006 1057