Code pénal suisse · SR 311.0
art. 387 al. 4 CP
2. Dispositions complémentaires édictées par le Conseil fédéral
1 Après consultation des cantons, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:
- a.
l’exécution des peines d’ensemble et des peines supplémentaires, ainsi que des peines et des mesures exécutables simultanément;
- b.
le transfert de l’exécution de peines et de mesures à un autre canton;
- c.
l’exécution des peines et des mesures prononcées à l’encontre de personnes malades, infirmes ou âgées;
- d.
l’exécution, dans les conditions visées à l’art. 80, des peines et des mesures prononcées à l’encontre de femmes;
- e.
la rémunération du travail du détenu visée à l’art. 83.
1bis Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à la commission chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie (art. 64c, al. 1), notamment la nomination des membres et leur rémunération, ainsi que la procédure et l’organisation.
2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur la séparation des établissements du canton du Tessin sur proposition de l’autorité cantonale compétente.
3 …
4 Il peut, à titre d’essai et pour une durée déterminée:
- a.
introduire ou autoriser de nouvelles peines ou mesures et de nouvelles formes d’exécution ainsi que modifier le champ d’application des sanctions et des formes d’exécution existantes;
- b.
prévoir ou autoriser la délégation de l’exécution des peines privatives de liberté à des établissements gérés par des exploitants privés qui satisfont aux exigences du présent code en matière d’exécution des peines (art. 74 à 85, 91 et 92); ces établissements sont placés sous la surveillance des cantons.
5 Les dispositions d’exécution cantonales relatives à l’expérimentation de nouvelles sanctions et de nouvelles formes d’exécution des peines et des mesures et à l’exécution des peines dans des établissements gérés par des exploitants privés (al. 4) ne sont valables que si elles ont été approuvées par la Confédération.
état au 1 octobre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 387 aCP (1937) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 193
Subventions pour la création et le développement d'établissements privés
La Confédération pourra subventionner la création et le développement d'asiles privés pour buveurs et d'établissements privés d'éducation pour enfants ou adolescents, pourvu qu'ils se conforment aux prescriptions du présent code.