Code de procédure pénale suisse · SR 312.0

art. 390 al. 4 CPP

Procédure écrite

1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.

2 Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas.

3 S’il y a lieu, l’autorité de recours ordonne un second échange de mémoires.

4 Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d’une délibération non publique, sur la base du dossier et de l’administration des compléments de preuves.

5 Elle peut ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie.

état au 1 avril 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2006 1057

11 arrêts relatifs à l’art. 390 al. 4 CPP

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