Loi fédérale sur la protection des eaux · SR 814.20

art. 39a al. 3 LEaux

Éclusées

1 Les détenteurs de centrales hydroélectriques prennent des mesures de construction pour empêcher ou éliminer les atteintes graves que des variations subites et artificielles du débit d’un cours d’eau (éclusées) portent à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes. À la demande du détenteur d’une centrale hydroélectrique, l’autorité peut ordonner des mesures d’exploitation en lieu et place de travaux de construction.

2 Les mesures sont définies en fonction des facteurs suivants:

a.

gravité des atteintes portées au cours d’eau;

b.

potentiel écologique du cours d’eau;

c.

proportionnalité des coûts;

d.

protection contre les crues;

e.

objectifs de politique énergétique en matière de promotion des énergies renouvelables.

3 Dans le bassin versant du cours d’eau concerné, les mesures doivent être coordonnées après consultation des détenteurs des centrales hydroélectriques concernées.

4 Les bassins de compensation mis en place conformément à l’al. 1 peuvent être utilisés à des fins d’accumulation et de pompage sans modification de la concession.

état au 1 août 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 1987 II 1081

1 arrêt relatif à l’art. 39a al. 3 LEaux

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