Loi fédérale sur la protection des eaux · SR 814.20
art. 39a al. 3 LEaux
Éclusées
1 Les détenteurs de centrales hydroélectriques prennent des mesures de construction pour empêcher ou éliminer les atteintes graves que des variations subites et artificielles du débit d’un cours d’eau (éclusées) portent à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes. À la demande du détenteur d’une centrale hydroélectrique, l’autorité peut ordonner des mesures d’exploitation en lieu et place de travaux de construction.
2 Les mesures sont définies en fonction des facteurs suivants:
- a.
gravité des atteintes portées au cours d’eau;
- b.
potentiel écologique du cours d’eau;
- c.
proportionnalité des coûts;
- d.
protection contre les crues;
- e.
objectifs de politique énergétique en matière de promotion des énergies renouvelables.
3 Dans le bassin versant du cours d’eau concerné, les mesures doivent être coordonnées après consultation des détenteurs des centrales hydroélectriques concernées.
4 Les bassins de compensation mis en place conformément à l’al. 1 peuvent être utilisés à des fins d’accumulation et de pompage sans modification de la concession.
état au 1 août 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 1987 II 1081