Code de procédure pénale suisse · SR 312.0
art. 4 al. 1 CPP
Indépendance
1 Les autorités pénales sont indépendantes dans l’application du droit et ne sont soumises qu’aux règles du droit.
2 La compétence de donner des instructions (art. 14) prévue par la loi à l’égard des autorités de poursuite pénale est réservée.
état au 1 avril 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2006 1057