Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants · SR 831.101

art. 40 al. 1 RAVS

Remise des cotisations arriérées

1 Celui qui pouvait croire de bonne foi qu’il ne devait pas les cotisations réclamées en sera exonéré pour le tout ou en partie lorsque le paiement de ces cotisations lui imposerait une charge trop lourde au regard de ses conditions d’existence.

2 La remise est accordée par la caisse de compensation, sur demande écrite de la personne tenue de payer des cotisations arriérées. Cette demande doit être motivée et être adressée à la caisse de compensation dans les trente jours à dater de la notification de l’ordre de paiement. L’al. 3 est réservé.

3 S’il est manifeste que les conditions posées à l’al. 1 sont remplies, la caisse de compensation peut aussi prononcer d’office la remise.

4 Les décisions de remise doivent être notifiées aux requérants.

état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

Versions antérieures · 1
art. 40 aRAVS (jusqu’en 1972) · état au 31 décembre 1947 · RS 8 510

2. Remise des cotisations arriérées

1 Celui qui pouvait croire de bonne foi qu'il ne devait pas les cotisations réclamées en sera exonéré pour le tout ou en partie lorsque le paiement de ces cotisations lui imposerait une charge trop lourde au regard de ses conditions d'existence.

2 La remise est accordée par la caisse de compensation, sur demande écrite de la personne tenue de payer des cotisations arriérées. Cette demande doit être motivée et être adressée à la caisse de compensation dans les 30 jours à dater de la notification de l'ordre de paiement. L'alinéa 3 est réservé.

3 S'il est manifeste que les conditions posées au 1er alinéa sont remplies, la caisse de compensation peut aussi prononcer d'office la remise.

4 Les décisions de remise doivent être notifiées aux requérants, ainsi qu'à l'office fédéral des assurances sociales.

3 arrêts relatifs à l’art. 40 al. 1 RAVS

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