Code pénal suisse · SR 311.0

art. 41 al. 1 aCP

Peine privative de liberté à la place de la peine pécuniaire

1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire:

a

si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits, ou

b.

s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.

2 Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.

3 Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d’une peine pécuniaire (art. 36).

état au 1 novembre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

Versions antérieures · 1
art. 41 aCP (jusqu’en 1971) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 193

Sursis à l'exécution de la peine

1. En cas de condamnation à une peine d'emprisonnement n'excédant pas un an, ou aux arrêts, le juge pourra suspendre l'exécution de la peine :

si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre de nouveaux crimes ou délits, si, en outre, dans les cinq ans qui ont précédé la commission du crime ou du délit, le condamné n'a subi, en Suisse ou à l'étranger, aucune peine privative de liberté pour crime ou délit intentionnel, enfin si le condamné a, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, réparé le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.

En suspendant l'exécution de la peine, le juge impartira au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

2. Le juge pourra soumettre le condamné à un patronage. Il pourra aussi lui imposer, pendant le délai d'épreuve, certaines règles de conduite, telles que l'obligation d'apprendre un métier, de séjourner dans un lieu déterminé, de s'abstenir de boissons alcooliques, ou de réparer le dommage dans un délai donné.

Le jugement indiquera les motifs du sursis et les règles de conduite imposées par le juge.

3. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet intentionnellement un crime ou un délit, s'il persiste, au mépris d'un avertissement formel du juge, à enfreindre une des règles de conduite imposées par ce dernier, s'il se soustrait obstinément au patronage, ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui par le juge, ce dernier ordonnera que la peine soit mise à exécution.

4. Si le condamné a subi l'épreuve jusqu'au bout, le juge ordonnera la radiation du jugement au casier judiciaire.

4 arrêts relatifs à l’art. 41 al. 1 aCP

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