Code civil suisse · SR 210

art. 413 al. 1 aCC

G. Devoir de diligence et obligation de conserver le secret

1 Le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence qu’un mandataire au sens du code des obligations.

2 Il est tenu au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s’y opposent.

3 Lorsque l’exécution des tâches qui lui sont confiées l’exige, il doit informer des tiers de l’existence d’une curatelle.

état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

Versions antérieures · 1
art. 413 aCC (1907) · état au 31 décembre 1947 · RS 2 3

I. Devoirs du tuteur ; comptes

1 Le tuteur gère les biens du pupille en administrateur diligent.

2 Il doit tenir des comptes, qu'il soumet à l'autorité tutélaire aux époques fixées par elle et tous les deux ans au moins.

3 Le pupille âgé de seize ans au moins et capable de discernement sera si possible appelé à la reddition des comptes.

3 arrêts relatifs à l’art. 413 al. 1 aCC

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