Code civil suisse · SR 210
art. 421 ch. 2 aCC
A. De plein droit
Les fonctions du curateur prennent fin de plein droit:
- 1.
à l’échéance de la durée fixée par l’autorité de protection de l’adulte, si elles n’ont pas été reconduites;
- 2.
lorsque la curatelle a pris fin;
- 3.
en cas de fin des rapports de travail du curateur professionnel;
- 4.
en cas de mise sous curatelle, d’incapacité de discernement ou de décès du curateur.
état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 421 aCC (1907) · état au 31 décembre 1947 · RS 2 3
I. Par l'autorité tutélaire
Le consentement de l'autorité tutélaire est nécessaire:
1. Pour acheter ou vendre des immeubles et pour les grever de gages et autres droits réels;
2. Pour acheter, vendre et mettre en gage d'autres biens au delà des besoins de l'administration ou de l'exploitation courantes;
3. Pour construire au delà des besoins de l'administration courante;
4. Pour prêter et emprunter;
5. Pour souscrire des engagements de change;
6. Pour conclure des baux à ferme d'une année ou plus et des baux à loyer d'immeubles de trois ans ou plus;
7. Pour autoriser le pupille à exercer une profession ou une industrie;
8. Pour plaider, transiger, compromettre et conclure un concordat, le tout sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le tuteur;
9. Pour faire un contrat de mariage et partager une succession ;
10. Pour faire une déclaration d'insolvabilité;
11. Pour contracter une assurance sur la vie du pupille;
12. Pour passer un contrat d'apprentissage;
13. Pour placer le pupille dans un établissement d'éducation, un asile ou un hôpital;
14. Pour constituer un nouveau domicile au pupille.