Code civil suisse · SR 210

art. 421 ch. 2 aCC

A. De plein droit

Les fonctions du curateur prennent fin de plein droit:

1.

à l’échéance de la durée fixée par l’autorité de protection de l’adulte, si elles n’ont pas été reconduites;

2.

lorsque la curatelle a pris fin;

3.

en cas de fin des rapports de travail du curateur professionnel;

4.

en cas de mise sous curatelle, d’incapacité de discernement ou de décès du curateur.

état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

Versions antérieures · 1
art. 421 aCC (1907) · état au 31 décembre 1947 · RS 2 3

I. Par l'autorité tutélaire

Le consentement de l'autorité tutélaire est nécessaire:

1. Pour acheter ou vendre des immeubles et pour les grever de gages et autres droits réels;

2. Pour acheter, vendre et mettre en gage d'autres biens au delà des besoins de l'administration ou de l'exploitation courantes;

3. Pour construire au delà des besoins de l'administration courante;

4. Pour prêter et emprunter;

5. Pour souscrire des engagements de change;

6. Pour conclure des baux à ferme d'une année ou plus et des baux à loyer d'immeubles de trois ans ou plus;

7. Pour autoriser le pupille à exercer une profession ou une industrie;

8. Pour plaider, transiger, compromettre et conclure un concordat, le tout sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le tuteur;

9. Pour faire un contrat de mariage et partager une succession ;

10. Pour faire une déclaration d'insolvabilité;

11. Pour contracter une assurance sur la vie du pupille;

12. Pour passer un contrat d'apprentissage;

13. Pour placer le pupille dans un établissement d'éducation, un asile ou un hôpital;

14. Pour constituer un nouveau domicile au pupille.

1 arrêt relatif à l’art. 421 ch. 2 aCC

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