Code civil suisse · SR 210

art. 428 al. 2 CC

I. Autorité de protection de l’adulte

1 L’autorité de protection de l’adulte est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération.

2 Elle peut, dans des cas particuliers, déléguer à l’institution sa compétence de libérer la personne concernée.

état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

Versions antérieures · 1
art. 428 aCC (1907) · état au 31 décembre 1947 · RS 2 3

I. Entre les membres d'une autorité

1 Chaque membre de l'autorité de tutelle responsable est tenu du dommage, à moins qu'il n'établisse qu'il n'a commis aucune faute.

2 Les membres responsables sont tenus chacun pour sa quote-part.

5 arrêts relatifs à l’art. 428 al. 2 CC

les plus récents d’abord

Ouvrir dans la recherche
  1. 5A_738/201617.11.2016Placement à des fins d'assistance · Droit d'être entendu · Notion de tribunal
  2. 5A_485/201330.07.2013Placement à des fins d'assistance · Traitement forcé · Intérêt actuel et virtuel
  3. 5A_19/201224.05.2012Responsabilité pécuniaire des organes de tutelle · Autorité de l'arrêt de renvoi · Notion de dommage
  4. 5A_594/200802.12.2008Responsabilité des organes de la tutelle · Devoir de diligence dans la gestion du patrimoine · Causalité adéquate
  5. ATF 81 II 9805.04.1955Responsabilité des organes de la tutelle ( art. 426 et suiv. CC ). Champ d'application du principe de la responsabilité par échelons, selon l' art. 429 al. 1 CC .