Code civil suisse · SR 210
art. 429 al. 3 aCC
1. Compétence
1 Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l’autorité de protection de l’adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines.
2 Le placement prend fin au plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire.
3 La décision de libérer la personne placée appartient à l’institution.
état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 429 aCC (1907) · état au 31 décembre 1947 · RS 2 3
II. Entre les différents organes de la tutelle
1 Lorsque le tuteur et les membres de l'autorité tutélaire sont tenus ensemble du dommage, les membres de l'autorité tutélaire n'en répondent que dans la mesure où le tuteur n'a pu le réparer.
2 Les membres de l'autorité de surveillance tenus du dommage avec ceux de l'autorité tutélaire n'en répondent que dans la mesure où ces derniers n'ont pu le réparer.
3 Les personnes responsables d'un dommage occasionné par fraude en sont tenues directement et solidairement.