Loi fédérale sur la protection des eaux · SR 814.20
art. 43a al. 2 LEaux
Régime de charriage
1 Le régime de charriage d’un cours d’eau ne doit pas être modifié par des installations au point de porter gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes, au régime des eaux souterraines et à la protection contre les crues. Les détenteurs de ces installations prennent les mesures nécessaires.
2 Les mesures sont définies en fonction des facteurs suivants:
- a.
gravité des atteintes portées au cours d’eau;
- b.
potentiel écologique du cours d’eau;
- c.
proportionnalité des coûts;
- d.
protection contre les crues;
- e.
objectifs de politique énergétique en matière de promotion des énergies renouvelables.
3 Dans le bassin versant du cours d’eau concerné, les mesures doivent être coordonnées après consultation des détenteurs des installations concernées.
état au 1 août 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 1987 II 1081