Loi fédérale sur la protection des eaux · SR 814.20

art. 43a al. 2 LEaux

Régime de charriage

1 Le régime de charriage d’un cours d’eau ne doit pas être modifié par des installations au point de porter gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes, au régime des eaux souterraines et à la protection contre les crues. Les détenteurs de ces installations prennent les mesures nécessaires.

2 Les mesures sont définies en fonction des facteurs suivants:

a.

gravité des atteintes portées au cours d’eau;

b.

potentiel écologique du cours d’eau;

c.

proportionnalité des coûts;

d.

protection contre les crues;

e.

objectifs de politique énergétique en matière de promotion des énergies renouvelables.

3 Dans le bassin versant du cours d’eau concerné, les mesures doivent être coordonnées après consultation des détenteurs des installations concernées.

état au 1 août 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 1987 II 1081

2 arrêts relatifs à l’art. 43a al. 2 LEaux

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