Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants · SR 831.10
art. 43ter al. 1 LAVS
Contribution d’assistance
La personne qui était au bénéfice d’une contribution d’assistance de l’assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l’âge de référence ou jusqu’au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière continue d’en bénéficier à raison, au maximum, du montant accordé jusqu’alors. Les art. 42quater à 42octies LAI s’appliquent par analogie au droit à la contribution d’assistance et à l’étendue de celle-ci.
état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗