Loi fédérale sur l'impôt anticipé · SR 642.21

art. 47 al. 1 LIA

c. Sûretés

1 L’AFC peut demander des sûretés pour les impôts, intérêts et frais, même s’ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus:

a.

lorsque le recouvrement paraît menacé;

b.

lorsque le débiteur de l’impôt n’a pas de domicile en Suisse, ou qu’il prend des dispositions pour abandonner son domicile en Suisse ou se faire radier du registre du commerce;

c.

lorsque le débiteur de l’impôt est en demeure ou qu’il a été en demeure à plusieurs reprises pour le paiement.

2 La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir, ainsi que l’office qui reçoit les sûretés. Si la demande de sûretés se fonde sur l’al. 1, let. a ou b, elle vaut ordonnance de séquestre au sens de l’art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; l’opposition à l’ordonnance de séquestre est exclue.

3 Les demandes de sûretés de l’AFC peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

4 Le recours contre de telles décisions n’a pas d’effet suspensif.

5 …

état au 1 janvier 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

1 arrêt relatif à l’art. 47 al. 1 LIA

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  1. ATF 104 Ib 28003.03.1978Loi fédérale sur l'impôt anticipé du 13 octobre 1965 (LIA). 1. Notion de banque et de personne juridique domiciliée en Suisse au sens de l' art. 9 al. 1 et al. 2 LIA (consid. 4). 2. Transfert à la Confédération des droits de recours appartenant au contribuable ( art. 46 al. 1 LIA