Code pénal suisse · SR 311.0
art. 48 let. c CP
Circonstances atténuantes
Le juge atténue la peine:
- a.
si l’auteur a agi:
- 1.
en cédant à un mobile honorable;
- 2.
dans une détresse profonde;
- 3.
sous l’effet d’une menace grave;
- 4.
sous l’ascendant d’une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
- b.
si l’auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
- c.
si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de profond désarroi;
- d.
si l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui;
- e.
si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle.
état au 1 novembre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 48 aCP (jusqu’en 1971) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 193
4. Amende Montant
1. Sauf disposition expresse et contraire du présent code, le maximum de l'amende sera de vingt mille francs.
Si le délinquant a agi par cupidité, le juge ne sera pas lié par ce maximum.
2. Le juge fixera le montant de l'amende d'après la situation du condamné, de façon que la perte à subir par ce dernier constitue une peine correspondant à sa culpabilité.
Pour apprécier la situation du condamné, le juge tiendra compte notamment des éléments ci-après: revenu et capital, état civil et charges de famille, profession et gain professionnel, âge et état de santé.
3. L'amende est éteinte par la mort du condamné.