Code civil suisse · SR 210

art. 486 al. 3 CC

III. Rapport entre legs et succession

1 Les legs qui excédent soit les forces de la succession, soit la libéralité faite au débiteur des legs, soit la quotité disponible, peuvent être réduits proportionnellement.

2 Les legs sont maintenus, même quand ceux qui les doivent ne survivent pas au disposant, sont déclarés indignes ou répudient.

3 L’héritier légal ou institué a le droit, même en cas de répudiation, de réclamer le legs qui lui a été fait.

état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

1 arrêt relatif à l’art. 486 al. 3 CC

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