Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce · SR 822.11

art. 5 al. 2 let. b LTr

Prescriptions spéciales concernant les entreprises industrielles

1 Les prescriptions spéciales de la présente loi relatives aux entreprises industrielles ne sont applicables à une entreprise ou à certaines parties d’une entreprise qu’en vertu d’une décision d’assujettissement rendue par l’autorité cantonale.

2 Sont réputées industrielles les entreprises qui font usage d’installations fixes à caractère durable pour produire, transformer ou traiter des biens ou pour produire, transformer ou transporter de l’énergie, lorsque:

a.

l’emploi de machines ou d’autres installations techniques ou bien l’exécution d’opérations en série déterminent la manière de travailler ou l’organisation du travail et que le personnel d’exploitation comprend, pour ces activités, au moins six travailleurs, ou lorsque

b.

des procédés automatiques exercent une influence déterminante sur la manière de travailler ou l’organisation du travail, ou lorsque

c.

la vie ou la santé des travailleurs sont exposées à des dangers particuliers.

état au 1 septembre 2023 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

1 arrêt relatif à l’art. 5 al. 2 let. b LTr

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  1. ATF 98 Ib 48427.10.1972Loi sur le travail: assujettissement aux prescriptions concernant les entreprises industrielles. Notion de procédé automatique au sens de l'art. 5 al. 2 litt. b LTr. Interprétation extensive de la définition figurant à l'art. 13 O d'EX I LTr.