Loi fédérale sur l'impôt anticipé · SR 642.21

art. 51 al. 1 LIA

2. Remboursement par la Confédération

1 Si l’AFC rejette la demande en tout ou en partie, elle rend une décision, à moins que le différend ne puisse être vidé d’une autre manière.

2 Tout remboursement qui n’est pas fondé sur une décision selon l’al. 1 est fait sous réserve d’un contrôle ultérieur du droit; après un délai de trois ans depuis le remboursement, le contrôle ne peut plus être opéré qu’en rapport avec une procédure pénale.

3 S’il ressort du contrôle que le remboursement a été accordé à tort et si le requérant, ses héritiers ou les personnes solidairement responsables refusent d’en restituer le montant, l’AFC rend une décision demandant la restitution.

4 Les art. 42 à 44 sur la procédure de réclamation et de recours et sur les frais de procédure, ainsi que, dans le cas de l’al. 3, les art. 45 et 47 sur la poursuite et les sûretés, sont applicables par analogie.

état au 1 janvier 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

1 arrêt relatif à l’art. 51 al. 1 LIA

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  1. 2C_1078/201523.05.2017Impôt anticipé · Procédure de remboursement · Procédure de déclaration