Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants · SR 831.101
art. 53 al. 1 RAVS
Prescriptions de calcul et tables de rentes
1 L’OFAS édicte des prescriptions de calcul des rentes et établit des tables de rentes dont l’usage est obligatoire. L’échelonnement des rentes mensuelles, rapporté à la rente simple et complète de vieillesse, s’élève à 2,6 % au plus du montant minimum de celle-ci.
2 Les rentes mensuelles seront arrondies au franc supérieur lorsque le montant considéré comprend une fraction égale ou supérieure à 50 centimes et au franc inférieur lorsque cette fraction n’atteint pas 50 centimes.
état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 53 aRAVS (jusqu’en 1978) · état au 31 décembre 1947 · RS 8 510
Barème des rente
Le département de l'économie publique peut établir un barème des rentes dont l'usage sera obligatoire et, à cet effet, arrondir les rentes en faveur des ayants droit, sans que cela entraîne toutefois en aucun cas pour la rente annuelle une augmentation qui, rapportée à la rente de vieillesse simple complète, soit supérieure à 20 francs.