Code pénal suisse · SR 311.0
art. 53 let. a aCP
Réparation
Lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine:
- a.
s’il encourt une peine privative de liberté d’un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende;
- b.
si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants, et
- c.
si l’auteur a admis les faits.
état au 1 octobre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 53 aCP (1937) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 193
Déchéance de la Puissance paternelle ou de la tutelle
1 Le juge pourra prononcer la déchéance de la puissance paternelle, de la tutelle ou de la curatelle contre celui qui, par un crime ou un délit pour lequel il est condamné à une peine privative de liberté, a enfreint ses devoirs de parent, de tuteur ou de curateur; le juge pourra le déclarer incapable d'exercer la puissance paternelle ou d'être tuteur ou curateur.
2 Dans les autres cas où le juge estime que, par son infraction, le condamné s'est rendu indigne d'exercer la puissance paternelle, la tutelle ou la curatelle, il avisera l'autorité de tutelle.