Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · SR 641.20

art. 54 al. 2 LTVA

Base de calcul

1 L’impôt est calculé:

a.

sur la contre-prestation, si les biens sont importés en exécution d’un contrat de vente ou de commission;

b.

sur la contre-prestation, pour les livraisons ou les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués dans le cadre d’un contrat d’entreprise pour lesquels des biens mis en libre pratique ont été utilisés (art. 48 LD) et qui sont exécutés par une personne non inscrite au registre des assujettis sur le territoire suisse;

c.

sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l’étranger sur des œuvres d’art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs, sur mandat de ceux-ci, à condition qu’ils aient eux-mêmes importé ou fait importer ces œuvres sur le territoire suisse;

d.

sur la contre-prestation, pour l’utilisation de biens importés pour admission temporaire selon les art. 9 et 58 LD, à condition que l’impôt sur cette contre-prestation soit important; si l’utilisation temporaire n’a donné lieu a aucune contre-prestation ou que seule une contre-prestation réduite a été exigée, la contre-prestation déterminante est celle qui aurait été facturée à un tiers indépendant;

e.

sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l’étranger sur des biens qui ont été exportés pour admission temporaire selon les art. 9 et 58 LD ou en vue d’un perfectionnement passif à façon, sur la base d’un contrat d’entreprise, selon les art. 13 et 60 LD et renvoyés à l’expéditeur sur le territoire suisse;

f.

sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l’étranger sur des biens qui ont été exportés selon le régime de l’exportation (art. 61 LD) en vue d’être travaillés à façon dans le cadre d’un contrat d’entreprise et qui sont renvoyés à l’expéditeur sur le territoire suisse;

g.

sur la valeur marchande dans les autres cas; est considéré comme valeur marchande tout ce qu’un importateur devrait payer, au stade de l’importation, à un fournisseur indépendant dans le pays d’origine des biens, au moment de la naissance de la dette fiscale au sens de l’art. 56 et dans des conditions de libre concurrence, pour obtenir les mêmes biens.

2 Si le calcul de l’impôt a été effectué sur la base de la contre-prestation, le montant versé ou dû par l’importateur ou un tiers à sa place en vertu de l’art. 24 est déterminant, sous réserve de l’art. 18, al. 2, let. h. En cas de modification ultérieure de la contre-prestation, l’art. 41 est applicable par analogie.

3 Pour autant qu’ils n’y soient pas déjà inclus, les éléments suivants doivent être intégrés dans la base de calcul:

a.

les impôts, les droits de douane et les autres taxes dus en dehors du territoire suisse et lors de l’importation, à l’exception de la TVA à percevoir;

b.

les frais de transport ou d’expédition des biens et toutes les prestations afférentes jusqu’au lieu sur le territoire suisse auquel les biens doivent être acheminés au moment de la naissance de la dette fiscale visée à l’art. 56; si ce lieu est inconnu, le lieu de destination est l’endroit sur le territoire suisse où le transbordement est effectué après la naissance de la dette fiscale.

4 S’il y a doute quant à l’exactitude de la déclaration en douane ou si des indications de valeur font défaut, l’OFDF peut procéder, dans les limites de son pouvoir d’appréciation, à une estimation de la base de calcul de l’impôt.

5 Lors de l’établissement de la base de calcul de l’impôt, les prix ou valeurs libellés en devises étrangères doivent être convertis en francs suisses au taux de change (vente) coté en bourse la veille de la naissance de la dette fiscale visée à l’art. 56.

état au 31 mars 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2008 6277

1 arrêt relatif à l’art. 54 al. 2 LTVA

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