Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants · SR 831.101

art. 54bis al. 2 RAVS

Réduction des rentes pour enfants et des rentes d’orphelins

1 …

2 Les rentes pour enfants et les rentes d’orphelins ne sont pas réduites lorsque, ajoutées à la rente du père ou de la mère, elles ne dépassent pas la somme de 150 % du montant minimum de la rente de vieillesse auquel s’ajoutent les montants minimums de trois rentes pour enfants ou rentes d’orphelins. Ce montant est augmenté, à partir du quatrième enfant, et pour chacun des suivants, du montant maximum de la rente mensuelle de vieillesse (art. 34, al. 3, LAVS).

3 La réduction est répartie entre chacune des rentes pour enfants et des rentes d’orphelins.

4 Dans le cas des rentes partielles, le montant réduit correspond au pourcentage, fixé selon l’art. 52, de la rente complète, réduite conformément aux al. 1 et 2.

état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

1 arrêt relatif à l’art. 54bis al. 2 RAVS

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  1. ATF 131 V 23329.06.2005Art. 38bis al. 1 (dans sa teneur jusqu'à fin 2002 comme dans celle en vigueur depuis le 1er janvier 2003), al. 2 et al. 3 LAI; art. 33bis RAI en relation avec l'art. 54bis al. 1 à 4 RAVS; art. 33bis al. 2 RAI (dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 1988 jusqu'à fin 1996): Réduc