Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants · SR 831.101
art. 54bis al. 2 RAVS
Réduction des rentes pour enfants et des rentes d’orphelins
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2 Les rentes pour enfants et les rentes d’orphelins ne sont pas réduites lorsque, ajoutées à la rente du père ou de la mère, elles ne dépassent pas la somme de 150 % du montant minimum de la rente de vieillesse auquel s’ajoutent les montants minimums de trois rentes pour enfants ou rentes d’orphelins. Ce montant est augmenté, à partir du quatrième enfant, et pour chacun des suivants, du montant maximum de la rente mensuelle de vieillesse (art. 34, al. 3, LAVS).
3 La réduction est répartie entre chacune des rentes pour enfants et des rentes d’orphelins.
4 Dans le cas des rentes partielles, le montant réduit correspond au pourcentage, fixé selon l’art. 52, de la rente complète, réduite conformément aux al. 1 et 2.
état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗