Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) · SR 0.275.12

art. 55 al. 1 CL

1. À défaut de production du certificat visé à l’art. 54, la juridiction ou l’autorité compétente peut impartir un délai pour le produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s’estime suffisamment éclairée, en dispenser.

2. Il est produit une traduction des documents si la juridiction ou l’autorité compétente l’exige. La traduction est certifiée conforme par une personne habilitée à cet effet dans l’un des États liés par la présente Convention.

état au 8 avril 2016 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2009 1497

1 arrêt relatif à l’art. 55 al. 1 CL

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