Code civil suisse · SR 210
art. 554 al. 2 CC
I. En général
1 L’autorité ordonne l’administration d’office de la succession:
- 1.
en cas d’absence prolongée d’un héritier qui n’a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l’intérêt de l’absent;
- 2.
lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s’il est incertain qu’il y ait un héritier;
- 3.
lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus;
- 4.
dans les autres cas prévus par la loi.
2 S’il y a un exécuteur testamentaire désigné, l’administration de l’hérédité lui est remise.
3 Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu’il n’en soit ordonné autrement.
état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 554 aCC (1907) · état au 31 décembre 1947 · RS 2 3
I. En général
1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession:
1. En cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent;
2. Lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier ;
3. Lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus;
4. Dans les autres cas prévus par la loi.
2 S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise.
3 Si une personne sous tutelle vient à mourir, le tuteur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.