Code pénal suisse · SR 311.0
art. 57 al. 1 CP
Rapport entre les mesures et les peines
1 Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d’une peine que pour celui d’une mesure, le juge ordonne les deux sanctions.
2 L’exécution d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61 prime une peine privative de liberté prononcée conjointement ainsi qu’une peine privative de liberté qui doit être exécutée en raison d’une révocation ou d’une réintégration. De même, la réintégration dans une mesure en application de l’art. 62a prime une peine d’ensemble prononcée conjointement.
3 La durée de la privation de liberté entraînée par l’exécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine.
état au 1 novembre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 57 aCP (jusqu’en 1994) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 193
8. Autres mesures Cautionnement Préventif
1. S'il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l'intention formelle de réitérer, le juge, à la requête de la personne menacée, pourra exiger de lui ment de ne pas commettre l'infraction et l'astreindre à fournir une sûreté suffisante.
2. S'il refuse de s'engager ou si, par mauvais vouloir, il n'a pas fourni la sûreté dans le délai fixé, le juge pourra l'y contraindre en le mettant en détention.
Cette détention ne pourra durer plus de deux mois. Elle sera exécutée comme la peine des arrêts.
3. S'il commet l'infraction dans les deux ans à partir du jour où la sûreté a été fournie, celle-ci sera acquise à l'Etat. En cas contraire, elle sera restituée à l'ayant droit.